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La procédure de conciliation a pour objectif de trouver un accord avec les créanciers de l'entreprise (qui peuvent accorder des remises ou des délais), pour lui permettre de surmonter des difficultés conjoncturelles.
Les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours, peuvent bénéficier de cette procédure devant le tribunal de commerce (article L.611-4 de code de commerce). La conciliation peut donc être demandée, alors même que les difficultés n'existent pas encore mais qu'il ne fait pas de doute qu'elles vont se produire. L'entrepreneur a la faculté de les anticiper et donc de les minimiser.
Le Président du Tribunal est saisi par une requête du dirigeant de l'entreprise exposant sa situation économique, sociale et financière, ses besoins de financement ainsi que, le cas échéant, les moyens d'y faire face. Si l'entreprise est en état de cessation des paiements, elle en indique la date. La requête est accompagnée des pièces ci-dessous (article R.611-22).
Le dirigeant de l'entreprise est alors convoqué auprès du Président pour exposer ses observations.
Le Président du Tribunal désigne ensuite un conciliateur pour une période n'excédant pas 4 mois mais qu'il peut, par une décision motivée, proroger d'1 mois au plus à la demande de ce dernier. Le dirigeant de l'entreprise peut proposer un conciliateur au Président, il doit alors indiquer ses nom et adresse dans la requête. Le conciliateur fait connaître sans délai au président du Tribunal son acceptation ou son refus.
Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise (article L.611-7).
S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, le dirigeant de l'entreprise peut faire appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.
La rémunération du conciliateur est définie par le président du Tribunal, après avoir recueilli l'accord du dirigeant de l'entreprise, conformément à l'article L.611-14, cet accord est d'ailleurs annexé à l'ordonnance de désignation. La rémunération du conciliateur peut être réévaluée en cours de mission sur sa demande, à défaut d'accord dudirigeant de l'entreprise, il est mis fin à sa mission.
Le dirigeant peut demander la récusation du conciliateur dans les 15 jours de sa notification, si ce dernier se trouve dans l'une des situations prévues à l'article R.611-27 (notamment en cas d'intérêt personnel du conciliateur dans la procédure, ou s'il a un lien avec l'un des créanciers de l'entreprise).
Le Président du Tribunal a en outre la possibilité de désigner un expert à tout moment pour établir un rapport sur la situation économique, sociale et financière de l'entreprise, et de prendre des renseignements auprès des établissements bancaires ou financiers.
Si un accord a pu être trouvé :
1 - Il peut être constaté par le Président du Tribunal sur requête conjointe des parties. Ce constat donne force exécutoire à l’accord, la décision n'est pas soumise à publication, elle n'est pas susceptible de recours et met fin à la procédure de conciliation. L'accord reste confidentiel et ne peut être communiqué qu'aux parties.
2 - Il peut être homologué par le Tribunal en chambre du conseil à la demande du dirigeant de l'entreprise sous certaines conditions (l'entreprise n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin, les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l' entreprise, l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires). L'accord fait l'objet d'une mesure de publicité, il peut être communiqué à tout intéressé.
Malgré ces point plus contraignants, l'homologation a certains avantages en ce qu'elle suspend, pendant la durée de son exécution, toute action en justice et toute poursuite individuelle dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Elle suspend, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. Les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord homologué. Elle entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques (article R.611-45). La date de cessation des paiements ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable, sauf cas de fraude.
En cas d'échec dans l'application de l'accord homologué, le tribunal peut à l'initiative des parties constater l'inexécution des engagements, prononcer sa résolution, ainsi que la déchéance de tout délai de paiement accordé.
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.
Une provision de 250 € doit être jointe à la demande
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